- Chaque État membre veille à ce que les entités essentielles et importantes notifient, sans retard injustifié, à son CSIRT ou, selon le cas, à son autorité compétente, conformément au paragraphe 4, tout incident ayant un impact important sur leur fourniture des services visés au paragraphe 3 (ci-après dénommé «incident important»). Le cas échéant, les entités concernées notifient, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services les incidents importants susceptibles de nuire à la fourniture de ces services. Chaque État membre veille à ce que ces entités signalent, entre autres, toute information permettant au CSIRT ou, le cas échéant, à l’autorité compétente de déterminer si l’incident a un impact transfrontière. Le simple fait de notifier un incident n’accroît pas la responsabilité de l’entité qui est à l’origine de la notification.
Lorsque les entités concernées notifient un incident important à l’autorité compétente en application du premier alinéa, l’État membre veille à ce que cette autorité compétente transmette la notification au CSIRT dès qu’elle la reçoit.
En cas d’incident important transfrontière ou transsectoriel, les États membres veillent à ce que leurs points de contact uniques reçoivent en temps utile les informations notifiées conformément au paragraphe 4.
- Le cas échéant, les États membres veillent à ce que les entités essentielles et importantes communiquent, sans retard injustifié, aux destinataires de leurs services qui sont potentiellement affectés par une cybermenace importante toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à cette menace. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la cybermenace importante elle-même.
- Un incident est considéré comme important si:
- il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour l’entité concernée;
- il a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.
- sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une alerte précoce qui, le cas échéant, indique si l’on suspecte l’incident important d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou s’il pourrait avoir un impact transfrontière;
- sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 72 heures après avoir eu connaissance de l’incident important, une notification d’incident qui, le cas échéant, met à jour les informations visées au point a) et fournit une évaluation initiale de l’incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles;
- à la demande d’un CSIRT ou, selon le cas, de l’autorité compétente, un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation;
- un rapport final au plus tard un mois après la présentation de la notification d’incident visée au point b), comprenant les éléments suivants:
- une description détaillée de l’incident, y compris de sa gravité et de son impact;
- le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l’incident;
- les mesures d’atténuation appliquées et en cours;
- le cas échéant, l’impact transfrontière de l’incident;
- en cas d’incident en cours au moment de la présentation du rapport final visé au point d), les États membres veillent à ce que les entités concernées fournissent à ce moment-là un rapport d’avancement puis un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’incident.
Par dérogation au premier alinéa, point b), un prestataire de services de confiance notifie au CSIRT ou, selon le cas, à l’autorité compétente les incidents importants qui ont un impact sur la fourniture de ses services de confiance, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance de l’incident important.
Au plus tard le 17 octobre 2024, la Commission adopte, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, des actes d’exécution précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important au sens du paragraphe 3. La Commission peut adopter de tels actes d’exécution pour d’autres entités essentielles et importantes.
La Commission échange des conseils et coopère avec le groupe de coopération sur les projets d’actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe conformément à l’article 14, paragraphe 4, point e).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.