- Les États membres veillent à ce que les organes de direction des entités essentielles et importantes approuvent les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité prises par ces entités afin de se conformer à l’article 21, supervisent sa mise en œuvre et puissent être tenus responsables de la violation dudit article par ces entités.
L’application du présent paragraphe est sans préjudice du droit national en ce qui concerne les règles en matière de responsabilité applicables aux institutions publiques, ainsi que de responsabilité des agents de la fonction publique et des responsables élus ou nommés.
- Les États membres veillent à ce que les membres des organes de direction des entités essentielles et importantes soient tenus de suivre une formation et ils encouragent les entités essentielles et importantes à offrir régulièrement une formation similaire aux membres de leur personnel afin que ceux-ci acquièrent des connaissances et des compétences suffisantes pour déterminer les risques et évaluer les pratiques de gestion des risques en matière de cybersécurité et leur impact sur les services fournis par l’entité.