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Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (1), qui remplissent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive
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Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944
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Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944
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Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944
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Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (2)
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Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944
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Exploitants d’un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l’exploitation d’un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d’un prestataire de services de mobilité
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b)
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Réseaux de chaleur et de froid
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Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3)
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Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole
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Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil (4)
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Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (5)
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Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE
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Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE
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Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE
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Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE
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Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE
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Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel
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Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène
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Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) n.° 300/2008 utilisés à des fins commerciales
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Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6), aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) n.° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports
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Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n.° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (8)
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b)
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Transports ferroviaires
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Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9)
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Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE, y compris les exploitants d’installation de service au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive
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Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l’annexe I du règlement (CE) n.° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (10), à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés
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Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (11), y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n.° 725/2004, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l’intérieur des ports
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Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (12)
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Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission (13) chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale
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Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (14)
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Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) n.° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (15)
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4.
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Infrastructures des marchés financiers
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Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (16)
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Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n.° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (17)
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Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (18)
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Laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (19)
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Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (20)
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Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21
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Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil (21)
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Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (22), à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens
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Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil (23), à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale
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8.
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Infrastructure numérique
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Fournisseurs de points d’échange internet
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Fournisseurs de services DNS, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine
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Registres de noms de domaine de premier niveau
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Fournisseurs de services d’informatique en nuage
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Fournisseurs de services de centres de données
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Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu
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Prestataires de services de confiance
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Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics
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Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public
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9.
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Gestion des services TIC (interentreprises)
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Fournisseurs de services gérés
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Fournisseurs de services de sécurité gérés
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10.
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Administration publique
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Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national
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Entités de l’administration publique au niveau régional définies comme telles par un État membre conformément au droit national
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Exploitants d’infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics
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